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BINYINGELA TSHILOLO William: Analyse critique de la proposition de loi TSHIANI



Contrairement à ce que pensent certains acteurs politiques qui crient à la manipulation en affirmant qu'il y a des tireurs des fiscelles derrière la proposition de loi Tshiani, et qu'elle vise quelqu'un intuitu personae, nous aimerions rétorquer en ces termes; La loi a un caractère impersonnel Et, aussi longtemps qu'ils continueront à crier à l'individualisation, ils ne pourront objectivement apprécier le contenu de cette proposition de loi car frappés par une cécité intellectuelle résultant de la pratique du culte de la personnalité.


A notre niveau, nous estimons que l'initiative Tshiani vaut son pésant d'or. Cependant, son contenu mérite quelques ramifications, d'une part pour y apporter certaines précisions afin de dissiper toute équivoque, et d'autre, pour y élaguer toute disposition énervant ou susceptible d'énerver la constitution.



ANALYSE DU CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI


L'article 1er de la proposition de la loi sous-examen dispose ce qui suit;

La nationalité congolaise est une.

Toutefois, tout congolais résidant habituellement à l'étranger qui acquiert la nationaité étrangère ne perd la nationalité congolaise que s'il le déclaire expressément.

Cet article viole le principe constitutionnel de l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise posé à l'alinéa premier de l'article 10 de la constitution du 18 février 2006.


La caractéristique de l'unicité découle du fait que l'Etre humain n'a pas le don d'ubiquité. Il lui est impossible de faire partie ou d'être sujet de deux ou de plusieurs Etats de façon simultanée et de partager son sentiment de vouloir vivre ensemble avec ces différents Etats.

L'exclusivité relève de la volonté du constituant qui veut que la nationalité congolaise ne soit détenue de façon concurrente avec une autre.

Il s'agit d'une disposition impérative qui ne peut souffrir d'aucune dérogation. En effet pour garantir la stabilité des citoyens et la sécurité de différentes communautés se trouvant sur son territoire, l'Etat congolais reconnait le statut juridique des sujets des droits et obligations à ses citoyens auxquels aucun autre Etat ne peut reconnaitre le même statut.


L'auteur de cette proposition de loi doit clairement nous expliquer le mobile de cette innovation ainsi que son bien-fondé. Au cas contraire que cette disposition soit simplement élaguée de cette proposition pour ne pas énerver la constitution.


Le deuxième aspect concerne le verrou. En effet, l'alinéa premier de l'article 24 de cet article dispos ce qui suit; Toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation, l'exercice de la fonction du président de la répubique, du président de l'Assemblée Nationale et du sénat n'est réservé qu'aux seuls congolais nés de père et mère.

Et puis il importe de souligner que cet alinéa s'applique mutatis mutandis aux autres hautes fonctions étatiques énumerées à l'alinéa 2 de ce même artice. La disposition veut instaurer un verrou concernant l'accès aux yeux fonctions régaliennes, notamment l'institution président de la républque.


Nous aimerions cependant soulever un aspect important. Il sied de souligner que cet article parle simplement des congolais nés de père et mère sans préciser dans sa lettre, la situation quant à la nature de la congolité des parents. C'est-à-dire s'il doit s'agir des parents ayant une nationalité congolaise d'origine ou acquise. Pour des raisons de précision, pour dissiper toute appréhension équivoque de cette disposition dans les jours à venir, nous proposons la formulation suivante ;

Alinéa premier de l'article 24; Toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation, l'exercice de la fonction du président de la répubique, du président de l'Assemblée Nationale et du sénat n'est réservé qu'aux seuls congolais nés de père et mère, de nationalité congolaise d'origine.


Qunant à la fonction de président de la république, la matérialisation de cette proposition oblige également une revision de l'article 72 point 1 de la constitution qui dispose; Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après : 1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;

Cet article doit être modifié afin d'apporter une précision quant à la nature de la congolité d'origine dont il est question ici, c'est-à-dire congolité des père et mère.

Nous proposons donc la formulation suivante; Article 72 point 1 de la constitution; Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après : 1. Etre nés de père et mère de nationalité congolaise d’origine.

Et pour se conformer à la constitution, l'article 10 de la loi éloctorale fixant les conditions d'éligibilité devra également être modifié en ces mêmes termes susvisés. Il en sera de même pour les cas des députés, sénateurs, etc.

Il faudra aussi modifier les articles 6 et 7 de la loi de 2004 relative à la nationalité qui fixent également les mécanismes relatifs à l'étiquetage de la qualité de congolais d'origine à telle ou telle autre personne.


Concernant l'article 7, Il s'agit dans ce cas d'espèce de la congolité d'origine par filiation. Cela veut concrètement dire qu'au-delà des mécanismes de filiation déjà prévus par cet article, il faudra également y ajouter celui de la congolité des père et mère pronée par la proposition de loi sous-examen.

L'alinéa 1er de l'article 7 précité dipose; Est congolais d'origine, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère est congolais.

Il se constate directement que dans cet article, nulle part il est fait allusion à la filation d'un enfat né de deux parents congolais d'origine. L'article parle simplement de l'un de deux parents congolais.

En outre, l'article 4 de la proposition sous-examen nécessite aussi une modification de l'article 6 de la loi de 2004 précitée.

Nous y proposons aussi un ajout en élaguant le terme « nationalités ».

En effet, L'article 6 de cette loi de 2004 dispose; Est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes éthniques et nationalités dont les personnes et nationalités constituent ce qui est devenu le congo aujourd'hui. (Présentement la République démocratique démocratique du congolais ) à l'indépendance.

Cet article nécessite une modification en élaguant le terme

« nationalités » et en y consacrant uniquement le terme « tribu » qui traduirait mieux la nationalité congolaise d'appartenance. Car, aussi bien que la loi en vigueur parle des « nationalités », elle ne se voile pas la face en reconnaissant la qualité de congolais d'origine à des personnes ayant déjà leur nationalité.


Pour clore, concluons en ces termes ; Il est plus qu'urgent de verrouiller les fonctions régaliennes de l'Etat pour combattre l'infiltration. Transcendont nos clivages politiques, mettons un terme à la politique du ventre ainsi qu'à celle du culte de la personnalité afin de soutenir cette initiative salvatrice.


BINYINGELA TSHILOLO William

binwilliam70@gmail.com - 0033 753 89 29 07

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