Le président de la république a fait de la justice son cheval de bataille afin d'instaurer un Etat de droit. Cependant, un constat amer a été fait, il se constate que les animateurs des institutions judiciaires qui sont censés l'aider à matérialiser cette vision semblent taper à côté au regard du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire congolais.
La justice est le socle du développement d'un Etat, et tant que ce dysfonctionnement subsistera nous ne pourrons espérer un changement.
Dans sa récente sortie médiatique le président s'est plaint du mauvais fonctionnement de la justice, il semble que dans la plupart de cas les fonds issus de condamnations judiciaires ne retournent dans les caisses de l'Etat. Il a également fustigé ce comportement de certains magistrats qui font le monnayage des dossiers de justice.
Des tels comportements sont de nature à faire obstruction à sa vision salutaire de l'Etat de droit.
La constitution consacre certes l'indépendance de la justice au regard de deux autres pouvoirs traditionnels de l'Etat, (Art 151)
cela implique que le président ne peut s'immiscer dans le fonctionnement de la justice mais ne lui interdit d'intervenir indirectement en tant que garant du bon fonctionnement des institutions (art 69) lorsque les animateurs de l'appareil judiciaire se livrent à des actes d'improbité.
Il serait judicieux de recourir chaque fois au conseil supérieur de la magistrature ou au ministère de la justice pour l'ouverture des mesures d'enquête lorsqu'il constate de tels faits, et leur confirmation devra naturellement entrainer la déchéance des magistrats auteurs de ces faits.
En outre, nous recommandons aux congolais de faire abstraction à cette vision centralisée du pouvoir issue de la dictaure mobutienne en voulant tenir le président de la république comme étant responsable dans tout.
Nous leur recommandons d'adhérer à la nouvelle vision décentralisée du pouvoir. En effet sous l'empire de la constitution du 18 février 2006, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation en concertation avec le président de la république mais il (le gouvernement ) conduit seul cette politique et en assume la résponsabilité devant le parlement (Art 91)
Le PR est donc politiquement irresponsable.
Nous tenons également à clarifier l'affaire Vital kamerhe en apportant un éclaircissement quant à ce.
En effet, la semaine derrière, la cour de cassation a accordé une liberté provisoire à vital kamerhe. Cela a laissé la population perplexe, les uns criant à l'injustice et l'incompétence de cette cour quant à ce, les autres assimilant la liberté provisoire à la libération conditionnelle.
Cela étant, dans la présente tribune, nous tentons d'apporter notre modeste contribution pour éclairer l'opinion quant à ce.
Notre tribune sera répartie en quatre points
Respectivement consacrés à l'analyse de la libération conditionnelle (A )
La liberté provisoire (B) en passant par la compétence de la cour de cassation (C) pour déboucher à une conclusion (D)
D'emblée, il sied de rappeler que la liberté provisoire se démarque de la libération conditionnelle.
Il convient de faire la démarcation entre ces deux notions afin d'éclairer la lanterne de l'opinion congolaise par rapport à l'actualité.
A. libération conditionnelle
Cette notion est prévue et réglementée par les articles 35 à 40 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et par l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1963 portant régime pénitentiaire.
En effet, la libération conditionnelle est définie comme étant une mise en liberté que l'administration pénitentiaire accorde au condamné définitif, et qui est destinée à stimuler l'amendement de ce dernier par la perspective d'une libération définitive en cas de bonne conduite.
Les conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle sont fixées par l'article 35 du code pénal susmentionné. La compétence d'accorder la libération conditionnelle relève du ministre de la justice.
B. Liberté provisoire
La liberté provisoire est organisée en droit congolais par les dispositions des articles 31, 32 et suivants du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Aux termes de l'article 32 du décret relatif à la procédure pénale, la liberté provisoire peut être accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut imposer à l'inculpé certaines conditions pour en bénéficier [...] et ce, moyennant le versement d'une somme d'argent à titre du cautionnement entre les mains du greffier. Cette mesure est accordée par le juge ou l'OMP dans certains cas.
C. Compétence de la cour de cassation en matière de liberté provisoire.
L'article 47 de la loi portant procédure devant la cour de cassation dispose : toutefois, le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public près cette juridiction peut introduire devant la Cour de cassation, une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement. Si le condamné n'est pas présent ou s'il n'y est pas représenté par un avocat porteur d'une procuration spéciale, la Cour statue sur pièces. La Cour statue toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience à laquelle le ministre public a fait ses réquisitions.
D. Conclusion.
Même si au regard de la philosophie générale du droit la cour de cassation agissant en tant que juge de cassation ne peut accorder une liberté provisoire, car étant juge de droit et non des faits ou des personnes, vérifiant ainsi la conformité des jugements des juridictions inférieures à la loi, l'alinéa 5 de la loi portant procédure devant la cour de cassation reconnait malheureusement à la cour cette compétence d'accorder la liberté provisoire. Le juge n'a fait que fonder sa compétence sur cette disposition légale, hétérodoxe qu'elle soit,
pessima lex sed lex ( la loi, mauvaise soit-elle, reste la loi)
En somme, au regard de ce qui précède, la liberté provisoire accordée à l'honorable Vital KAMERHE par la Cour de cassation est légale, c'est-à-dire conforme à la loi. Car, le juge est tenue dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi et ce, en vertu de l'article 150 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.
Par ailleurs, la liberté provisoire n'est pas à confondre avec la libération conditionnelle qui, du reste est interdite pour le coupable de l'infraction du détournement des deniers publics.
En l'espèce, Vital KAMERHE a versé une somme d'argent de 500.000$ à titre de cautionnement pour garantir sa liberté provisoire. Comme le mot l'indique, cette liberté est juste pour un temps. Il devra comparaître pour répondre de ses prétendus forfaits car le dossier est encore en cours de traitement au niveau de la cour de cassation.
Il n'y a donc rien d'illégal ici, c'est toujours l'Etat de droit.
WILLIAM BINYINGELA TSHILOLO
binwilliam70@gmail.com - 0033 753 89 29 07
Que Jésus-Christ de Nazareth bénisse la république démocratique du congo.
Comentários